1507.La fusion prévue à l’article 1492 de la présente loi est, pour l’application de l’article 30 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion, réputée être une fusion d’établissements, mais uniquement entre les établissements d’une même région sociosanitaire dans laquelle il existe plus d’une association de ressources reconnue pour représenter l’un ou l’autre des groupes visés au paragraphe 2° de l’article 4 de cette loi.